Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, n° 22/01937

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
6 octobre 2022
Numéro
22/01937
Type
Ordonnance
Solution
Ordonnance d'incident
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'article 547 du code de procédure civile énonce qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Le jugement a été rendu entre M. [Z] [R], demandeur, et 'EPIC SNCF MOBILITES', défendeur, n° SIRET 552 049 447 92805, [Adresse 3]. L'appel a été interjeté contre la société dénommée SNCF MOBILITES, forme juridique: établissement, n° RCS : […] au vu des justifications apportées par les deux parties que la société qui a constitué avocat et conclu a le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que celle qui était partie en première instance et a été intimée devant la cour (n° 552 049 447), seules sa forme juridique et sa dénomination ayant été modifiées. Dès lors que l'erreur matérielle quant à la dénomination de la société intimée et l'adresse de son siège social n'affecte pas la qualité pour agir de cette dernière, elle n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'acte d'appel. La déclaration d'appel est donc recevable. Sur la recevabilité des demandes Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur une fin de non-recevoir tranchée en première instance par le conseil de prud'hommes, le pouvoir d'infirmer le jugement n'incombant qu'à la cour, en application de l'effet dévolutif de l'article 542 du code de procédure civile. La société SNCF doit être condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement : DIT que l'appel formé par M. [R] à l'égard de l'établissement SNCF Mobilités est recevable DIT que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité des demandes présentées devant la cour CONDAMNE la société SNCF aux dépens de l'incident CONDAMNE la société SNCF à payer à M. [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l'affaire est appelée à la conférence de mise en état du 13 octobre 2022. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.