Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2022, n° 22/04399
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 22/04399
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article 79 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d'une q […] ce sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. En application de l'article 84 de ce code, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. En l'espèce, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée devant lui par la partie défenderesse, le conseil de prud'hommes, après avoir tranché la question de fond dont dépendait sa compétence (à savoir l'existence d'un contrat de travail), s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître des demandes formées devant lui par M. [S]. Dès lors, l'appel était soumis aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile et aurait dû être formé dans le délai de quinze jours de la notification du jugement. Le jugement ayant été notifié à M. [S] le 14 mai 2022, l'appel formé plus de quinze jours après cette date, le 10 juin 2022, doit être déclaré irrecevable comme étant tardif. L'équité ne commande pas de condamner M. [S] à payer à la société Ciril Group une indemnité de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement : DÉCLARONS irrecevable l'appel en date du 10 juin 2022 comme étant tardif CONDAMNONS M. [S] aux dépens d'appel. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière,La Présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCESJoëlle DOAT
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.