Cour d'appel de Montpellier, 6 octobre 2022, n° 17/04487
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 17/04487
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET : A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur la procédure devant la cour d'appel, Mme [D] sollicite […] dû conduire la société appelante à mettre un terme à ses errements procéduraux. Ce comportement fautif caractérisant l'abus du droit d'agir en justice est à l'origine d'un préjudice causé à Mme [D] qui peut être évalué à la somme de 15 000 euros, somme accordée dans la limite du montant sollicité par l'intimée. Le jugement déféré sera donc seulement infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [D] sur le fondement de l'abus de droit commis par la SARL Sainte Cécile. La SARL Sainte Cécile sera en conséquence condamnée à payer la somme de 15 000 euros à Mme [D] en réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires, Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Sainte Cécile qui succombe entièrement en appel. L'équité commande en outre de condamner la SARL Sainte Cécile, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel, à payer : ' 10 000 euros à Mme [D] ; ' 3 000 euros à la SAFER.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par Mme [S] [U] épouse [D] ; Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions notifiées le 3 juin 2022 par la SARL Sainte Cécile ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté Mme [S] [U] épouse [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau sur l'unique disposition infirmée, Condamne la SARL Sainte Cécile à verser une indemnité de 15 000 euros à Mme [S] [U] épouse [D] ; Y ajoutant, Condamne la SARL Sainte Cécile à supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne la SARL Sainte Cécile à verser sur le fondement de l'art
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.