Cour d'appel de Montpellier, 6 octobre 2022, n° 17/05906

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
6 octobre 2022
Numéro
17/05906
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le contrat liant M. et Mme [W] à M. [S], La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière, il peut être verbal ou écrit. Le contrat demeure valable même si le prix n'a pas été fixé lors de l'accord des parties. Ce prix peut être fixé par le juge en fonction des éléments dont il dispose. Lorsque les deux parties n'ont pas la qualité de commerçant, la preuve du contrat d'entreprise doit être apportée conformément aux articles 1341 et suivants du code civ […] era rejetée à défaut d'être justifiée. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ayant condamné M. [S]. Sur les autres demandes, L'exercice d'une action en justice est un droit pour chacun qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée. En l'espèce, M. [O] n'apporte pas la preuve d'une telle faute à l'encontre de M. et Mme [W], de sorte que sa demande formée de ce chef sera rejetée, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé. Le jugement déféré sera également confirmé en toutes ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais non compris dans les dépens, sauf à préciser que seul M. [S] doit être condamné de ces chefs. Les dépens d'appel seront mis à la charge in solidum de M. [S] et de M. et Mme [W] qui succombent en appel contre M. [O], avec répartition définitive à hauteur de moitié chacun. M. et Mme [W] devront verser une indemnité de 2 000 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé que M. [O] ne forme aucune demande de ce chef contre M. [S]. Les autres demandes accessoires seront rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant : ' jugé que M. [O] était intervenu sur le chantier de M. et Mme [W] en qualité de sous-traitant de M. [S] ; ' jugé M. [O] responsable des désordres affectant la terrasse ; ' condamné M. [O] à verser à M. et Mme [W] les sommes de 20 330,50 euros TTC, 5 063,64 euros TTC, 8 000 euros et 2 500 euros et à supporter les dépens ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Met hors de cause M. [O] ; Déboute M. et Mme [W] de toutes leurs demandes principales et accessoires formées contre M. [O] ; Y ajoutant, Dit que le montant de 20 330,20 euros mis à la charge de M. [S], exprimé TTC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.