Cour d'appel de Nîmes, 6 octobre 2022, n° 22/00691

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
2ème chambre section A
Date
6 octobre 2022
Numéro
22/00691
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION En préliminaire, il convient de constater que l'appel des consorts [T] à l'encontre de l'ordonnance déférée se limite à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [E] et la condamnation aux dépens. Selon le premier alinéa de l'article L.223-22 du code de commerce, 'les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires a […] assureur si elle avait existé et non à la date de l'ouverture du chantier. Au demeurant, la souscription de l'assurance décennale est obligatoire en application de l'article l'article L241-1 du code des assurances et ce n'est pourtant que par courrier en date du 26 décembre 2016 que M. [T] a révélé que les travaux réalisés pour M. [E] n'étaient pas couverts par une assurance décennale, l'assurance souscrite auprès du GAN ne prenant effet que le 20 juillet 2006. Ainsi même à prendre cette date comme point de départ de la révélation du fait dommageable, le délai triennal expirait le 26 décembre 2019, tandis que l'assignation a été délivrée le 26 mars 2019. En conséquence, l'action n'est pas prescrite et est recevable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelantes qui succombent supporteront les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l' intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [S] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [I] [O] veuve [T], Mme [R] [T] et Mme [D] [T] aux dépens d'appel, Renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par la greffière. La greffière, La conseillère,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.