Cour d'appel de Nouméa, 6 octobre 2022, n° 19/00149
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre Civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 19/00149
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties n'a versé aux débats le procès-verbal de réception. L'expert y fait référence dans son rapport en indiquant que la réception des travaux aurait eu lieu le 25 mars 2008. Les parties, quant à elles, se référent à la livraison des deux bâtiments, notion différente qui n'engendre pas les mêmes conséquences. En l'absence de contestation sur ce point, la cour considérera que les travaux relatifs à la construction de la résid […] ué que les travaux seront obligatoirement étalés dans le temps en fonction des disponibilités et des libérations des logements par les locataires. Les durées d'intervention en milieu occupé seront variables selon les exigences du maître d'ouvrage. Il précisait : « Nous les estimons à 15 jours par appartement. » Enfin, la première estimation a été faite à dire d'expert et ne tient pas compte de la variabilité du marché. Il appartenait aux parties en désaccord sur ce prix de faire au minimum un dire à l'expert et au mieux de produire d'autres devis comparatifs. A défaut, le jugement qui a fixé le coût des travaux à la somme de 51 400 000 F sera confirmé de ce chef. Sur l'article 700 Eu égard à la nature du litige qui a nécessité d'interpréter la portée d'un texte du code civil dans sa version locale laquelle n'avait pas donné lieu à une jurisprudence de la Haute Cour, il n'est pas inéquitable de débouter les intimés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Sur les dépens La société SMABTP succombant supportera les dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les intimées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SMABTP aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.