Cour d'appel de Nouméa, 6 octobre 2022, n° 21/00028
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre Civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 21/00028
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Extrait : motifs et dispositif
- ordonner la mainlevée des mesures de saisies pratiquées, - condamner la société E.C.T. à payer à M. [P] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la selarl Calexis. Selon conclusions transmises le 29 septembre 2021, la société E.C.T. prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; subsidiairement, - confirmer par substitution de motifs le jugement attaqué ; - condamner M. [P] à […] y », en rappelant que M. [P] détenait 33 % des parts de la cette société. En sa qualité d'associé de la SCI Beverly, M. [P] n'était pas tenu solidairement des dettes de la société. En l'absence de toute solidarité entre M. [P] et la société Arca II, la société E.C.T. ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 2245 code civil pour avoir exercé, le 4 avril 2019, une action oblique contre la société Arca II. 4/ Enfin, la société E.C.T. soutient que le point de départ de la prescription aurait été reporté à la date de la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Beverly, « soit après fin 2017 ». Selon les termes de l'exploit de Me [C] du 20 mai 2020, la saisie-arrêt a été pratiquée « en vertu » du jugement rendu le 26 mai 2014, dont l'exécution n'était pas subordonnée à la dissolution de la SCI Beverly. La société E.C.T. ne peut se prévaloir d'aucun report du point de départ de la prescription. 5/ Il résulte de ce qui précède que la créance de la société E.C.T. était prescrite lorsque la mesure d'exécution a été pratiquée et que la mainlevée de la saisie-arrêt doit être ordonnée.
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déboute la société E.C.T. de ses prétentions ; Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 20 mai 2020 ; Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société E.C.T. aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.