Cour d'appel d'Orléans, 4 octobre 2022, n° 20/02513
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 20/02513
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS M. [S] [O], appelant, dûment convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 21 juin 2022, de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise. En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimé. M. [S] [O], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Constate que l'appel interjeté par M. [S] [O] n'est pas soutenu ; Confirme en conséquence le jugement du 2 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ; Condamne M. [S] [O] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.