Cour d'appel de Paris, 1 septembre 2022, n° 20/00463
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 1 septembre 2022
- Numéro
- 20/00463
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur les honoraires : Mme [R] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné Me [D] à lui rembourser la somme de 750 euros TTC et entend obtenir le remboursement de la totalité des honoraires versés à son avocat, soit 3 600 euros TTC. En premier lieu, elle soutient au visa de l'article 223-15-2 du code pénal que Me [D] aurait abusé de sa faiblesse. Elle expose qu'elle est atteinte d'un handicap physique (mobilité réduite) et psychique (troubles bipolaires) pour leq […] ar Mme [R] de la somme de 3 600 euros TTC (3 600 euros TTC - 2 850 euros TTC). Sur la demande de dommages et intérêts : Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] en réparation de son préjudice matériel qui est justement réparé par la condamnation de Me [D] à lui rembourser la somme de 750 euros TTC. Mme [R] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, aucun lien de causalité n'étant démontré entre le prétendu refus abusif de Me [D] de lui rembourser les honoraires réglés et la tentative alléguée de suicide de la requérante. Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe, Confirmons la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 7 octobre 2020 en toutes ses dispositions ; Déboutons Mme [V] [R] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral ; Condamnons Mme [V] [R] aux entiers dépens ; Rejetons toute autre demande ; Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.