Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, n° 20/02011

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 7
Date
6 octobre 2022
Numéro
20/02011
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle : Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre empl […] mois de salaire, il sera fait droit à cette demande. *** M. [X] sollicite la somme de 13.047,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi. Ce préjudice étant déjà réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par la cour, le salarié sera débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé en conséquence. *** Les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. En conséquence, la cour n'ordonne pas le remboursement des indemnités chômage perçues par le salarié. Sur les demandes accessoires : La société HNR qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société HNR sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement : - sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'il a débouté M. [D] [X] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice, CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que la somme de 434,92 euros allouée à titre de congés payés afférents s'exprime en brut, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Home Net Réalisations à verser à M. [D] [X] les sommes suivantes : - 7.565,83 euros d'indemnité de licenciement, - 4.349,29 euros bru
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.