Cour d'appel de Pau, 6 octobre 2022, n° 21/02573

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
6 octobre 2022
Numéro
21/02573
Type
Arrêt
Solution
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : Les recours ont été joints par ordonnance du 20 janvier 2022. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. I Sur l'action successorale : ' La réparation du préjudice physique : Dans l'évaluation du préjudice physique, doivent notamment être pris en compte, au titre des souffrances endurées, le nombre et la gravité des différentes interventions chirurgicales, la nature des soins, la durée des hospitalisations et éventuelles périodes de rééducation, ainsi que les différents traitements […] t la qualité des liens affectifs qui unissaient le défunt à ses petits-enfants ainsi que la souffrance morale ressentie par ces derniers devant la déchéance physique de leur grand-père annonciatrice d'une issue funeste de sa maladie. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l'indemnité offerte par le FIVA n'est pas de nature à indemniser de manière exacte le préjudice des petits-enfants et il convient de porter celle-ci à une somme de 6000 €, chacun. Sur les demandes annexes : Les indemnités, mises à la charge du FIVA, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il sera également tenu d'assumer les dépens de la procédure, en application des dispositions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001. Les provisions éventuelles versées seront déduites des sommes qui précèdent. Au regard de la position respective des parties et de l'issue du litige, l'équité justifie d'accorder aux ayants droit de [R] [B], globalement, une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d' appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par [R] [B] de son vivant : Préjudice physique : 21.000,00 euros Préjudice moral :55.000,00 euros Préjudice d'agrément :18.000,00 euros Préjudice esthétique : 4.000,00 euros Fixe comme suit l'indemnisation du préjudice personnel subi par les ayants droit de [R] [B] du fait du décès de ce dernier, à savoir : - Madame [S] [B] (épouse) : ............................................. 40.000,00 € - Madame [X] [I] ('lle) : ...................................... ............. 12.000,00 € - Madame [H] [T] (fille) :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2024. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.