Cour d'appel de Reims, 4 octobre 2022, n° 22/00111

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
1ere Chambre sect.Civile
Date
4 octobre 2022
Numéro
22/00111
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 2305 ancien du code civil applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les domm […] ion justifie également en tant que de besoin que la Caisse d'Epargne lui a adressé un courrier le 30 août 2019 par lequel elle lui demandait de régler les sommes dues par Mme [Y]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes dues au titre des deux prêts. La décision sera confirmée sur ce point. Les délais de paiement : C'est par des motifs pertinents que la cour adoptera que le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement. La décision sera également confirmée sur ce point. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Succombant en son appel, Mme [Y] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. La situation économique précaire dûment justifiée par l'appelante justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande formée par l'intimée. Les dépens : La décision sera confirmée. Mme [Y] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims. Y ajoutant ; Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [R] [Y] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.