Cour d'appel de Rennes, 6 octobre 2022, n° 21/01494
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 21/01494
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La société AXA France Iard et L'UGECAM demandent, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile de déclarer caduc l'appel interjeté le 4 mars 2021 en tant que les conclusions des appelants ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] concluent au rejet de cette demande, et font valoir que la cour peut déduire implicitement des prétentions émises la volonté des appelants de réformer la décision en […] omme de 3 000 euros, * Mme [O] [D] épouse [E], la somme de 3 000 euros, * M. [K] [E] la somme de 3 000 euros, * M. [R] [D] la somme de 25 000 euros, - condamner in solidum l'UGECAM Pays de la Loire et AXA France Iard à payer à Mme [V] [N] la somme de 5 407 euros au titre des frais d'obsèques, - condamner in solidum l'UGECAM Pays de la Loire et AXA France Iard à payer à Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] la somme de 6 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Force est de constater que le dispositif des conclusions des appelants ne comporte pas de prétentions déterminant l'objet du litige, en ce qu'elles ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. Il convient donc de constater la caducité de l'appel interjeté le 4 mars 2021. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] supporteront les dépens de l'incident.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Constate la caducité de l'appel interjeté le 4 mars 2021 par Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] ; Déboute société AXA France Iard et L'UGECAM de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [S], Mme [O] [D], M. [K] [E] et M. [R] [D] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.