Cour d'appel de Rouen, 6 octobre 2022, n° 22/01173
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 22/01173
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la demande d'annulation de la saisie conservatoire Aux termes de l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article L. 511-2 dispose qu'une autorisation préalable du juge n'est […] ue l'indisponibilité a été limitée à la période comprise entre le 15 septembre et le 26 octobre 2021. L'appelante ne rapporte la preuve, par aucune des pièces produites, qu'au cours de cette période, elle se serait trouvée dans l'impossibilité de faire face au règlement de ses fournisseurs et prestataires, pas plus qu'elle ne caractérise l'impact 'désastreux' de la saisie sur son image. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la SARL Phavoily de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La SARL Phavoily devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En prenant l'initiative de l'appel, la SARL Phavoily a exposé les intimés à des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Aussi sera-t-elle condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne la SARL Phavoily aux dépens d'appel ; Condamne la SARL Phavoily à verser à Mme [C] [M], Mme [G] [M] et M. [L] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Phavoily de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.