Cour d'appel de Rouen, 6 octobre 2022, n° 22/01662
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Chambre de la Proximité
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 22/01662
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'. En l'espèce M. et Mme [N] n'ont pas comparu et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur absence. En outre, aucun créancier n'a comparu afin de solliciter une décision sur le fond. En conséquence, la déclaration d'appel sera déclarée caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Déclare caduque la déclaration d'appel ; Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffierLa présidente C. DupontE. Gouarin
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.