Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 2022, n° 21/01181
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 21/01181
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Renvoi
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la société, faisant valoir que le dispositif des conclusions de l'intimé procèdent par renvoi à ses demandes auxquelles il a été fait droit ou qui ont été rejetes en première instance, et alors qu'aucune demande de confirmation ou d'infirmation ne figure dans la discussion, soutient que les conclusions au fond de l'intimé sont irrecevables ; Mais attendu, d'abord, que contrairement à ce qu'affirme la société, les conclusions au fond de M. [G] mentionnent, dans la discussion, les chefs de jugement dont il demande la confirmation ou l'infirmation, ensuite, qu'à supposer que le grief articulé par la société fût caractérisé, ce qui n'est pas le cas, cette circonstance n'eût pas constitué une fin de non-recevoir opposable à l'intimé et, enfin, que M. [G], dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour de réformer ou confirmer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, sans qu'il ne soit tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ou la confirmation ; Sur la radiation de l'affaire : Attendu qu'il convient de donner acte M. [G] de ce qu'il se désiste de son incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Déclare recevables les conclusions notifiées par M. [G], portant sur le fond du litige ; Donne acte à M. [G] de ce qu'il se désiste de son incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Compta Ouest à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la société Compta Ouest aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 202
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.