Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 2022, n° 22/00367
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 22/00367
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que M. [O] a interjeté appel du jugement rendu le 24 août 2021 une première fois le 22 septembre 2021 ; que cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du 3 mai 2022 au motif que les conclusions de M. [O] ne comportaient aucune demande d'infirmation ni de confirmation de la décision entreprise ; que M. [O] a interjeté un deuxième appel à l'encontre du même jugement le 30 mars 2022 ; Attendu qu'il résulte de ces circonstances que lorsque M. [O] a interjeté un second appel, la cour était toujours valablement saisie par le premier, qui n'avait pas encore été déclaré caduc, ce dont il s'évince que le second appel est irrecevable, faute d'intérêt pour M. [O] a interjeté appel dirigé contre le même jugement et contre les mêmes parties ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 30 mars 2022 par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 24 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] à payer à la société La Réunion numérique la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière. La greffière [G] [X] Le conseiller de la mise en état Alain Lacour EXPÉDITION délivrée le 04 octobre 2022 à : Me Olivier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.