Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2022, n° 22/00357
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 10 octobre 2022
- Numéro
- 22/00357
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue les 17 e […] peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève au surplus du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce, Mme [S] [E] ne fait valoir aucun argument utile justifiant la consignation réclamée ; elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En équité, la somme totale de 2 000 euros sera attribuée au titre des frais irrépétibles à M. [P] [D] et à la S.A.R.L. LUXIMMO 821; Mme [S] [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [E] sera tenue aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire - Déboutons Mme [S] [E] de ses demandes ; - Condamnons Mme [S] [E] à payer la somme de 2 000 euros à M. [P] [D] et la S.A.R.L. LUXIMMO 821 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons Mme [S] [E] aux dépens de la présente instance. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.