Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2022, n° 22/00148

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-11 HO
Date
11 octobre 2022
Numéro
22/00148
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du […] tique mégalomaniaque, décousu et le lien à la réalité absent, le patient étant totalement anosognosique de ses troubles et adhère totalement à son délire. Il résulte des documents médicaux susvisés et notamment du certificat médical détaillé du Dr [C] que Monsieur [P] [I], présente toujours malgré une évolution partielle, des troubles mentaux sous forme de délires à thématique mégalomaniaque nécessitant des soins auxquels il n'adhère pas tels que cela ressort d'ailleurs de ses propos à l'audience et du fait de l'absence de conscience complète de ses troubles. Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de son état de santé décrites par les médecins. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [P] [I]. Confirmons la décision déférée rendue le 03 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffierLe président
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.