Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2022, n° 18/01845

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre A - Commerciale
Date
11 octobre 2022
Numéro
18/01845
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Les époux [F] soutiennent que les demandes de la CRCAM de l'Anjou et du Maine tendant à voir «dire et juger» ne constituent que des moyens et non des prétentions. Ils ajoutent que les prétentions doivent être énoncées dès les premières conclusions d'appel conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile et qu'aucune régularisation n'est possible postérieurement. La CRCAM répond avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de […] tion doit être fixé au jour du contrat, soit le 29 avril 1999, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées. Par suite, peu importe que l'erreur du taux tenant à l'assurance décès obligatoire ne soit apparue que lors de la transmission du tableau d'amortissement (et non pas comme le prétendent les emprunteurs au jour du dépôt du rapport d'analyse mathématique établi à leur demande), que l'erreur dans le calcul du TEG sur la base des éléments retenus dans l'acte n'a pas pu être décelée à cette époque par les emprunteurs s'agissant d'un calcul complexe qui nécessite des connaissances spécifiques pour y procéder et donc pour se rendre compte de l'erreur. L'action engagée le 10 février 2016, soit plus de seize ans après l'expiration du délai de prescription, est prescrite en ce qu'elle se fonde sur les irrégularités précitées. Sur les demandes accessoires Les époux [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CRCAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel. Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ainsi que l'action en déchéance du droit aux intérêts. Condamne les époux [F] à payer à la CRCAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.