Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2022, n° 18/02060
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 18/02060
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation Cette prétention n'étant plus reprise dans les dernières conclusions récapitulatives de M. [V], elle est réputée être abandonnée en application de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il l'a rejetée, la cour observant cependant qu'il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir comme l'a qualifiée le jugement dans son dispositif mais d'une exception de nulli […] de sa demande en paiement portant sur le remboursement des sommes facturées postérieurement au 2 octobre 2013 et le jugement doit être infirmé de ce chef. - Sur les autres demandes La demande principale de la société [V] et Fils étant rejetée, sa demande complémentaire en dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros, au demeurant non motivée, ne peut qu'être rejetée et le jugement est confirmé de ce chef. Il convient d'infirmer le jugement ayant condamné M. [V] à payer à la société [V] et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est en revanche justifié d'allouer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [V] et Fils, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec autorisation pour la Selarl Lexcap, avocat au barreau d'Angers, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 4 septembre 2018, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de l'assignation et débouté la société [V] et Fils de sa demande en dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant : DÉCLARE prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de la société [V] et Fils portant sur le remboursement des commandes facturées antérieurement au 2 oct
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.