Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2022, n° 19/00322
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 19/00322
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conclusions déposées dans le cadre de la présente procédure En droit, les articles 802 et 803 du Code de procédure civile disposent que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu […] es dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être infirmées mais uniquement en ce que la compagnie Axa a été condamnée aux dépens. L'appelant demeure tenu des dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire, dès lors qu'il ne peut qu'être constaté que quand bien même la décision de première instance est partiellement infirmée s'agissant du montant des réparations dont il demeure redevable, il n'en demeure pas moins que sa responsabilité a été engagée. En outre, il résulte de l'absence de condamnation de la compagnie Axa au titre des dépens de première instance que les dispositions du jugement s'agissant des frais irrépétibles doivent également être infirmées, seuls la société [D] et M. [J] demeurant tenus au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, l'équité commande de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.000 euros sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, tant à l'égard des maîtres de l'ouvrage qu'à l'égard de la compagnie Axa France IARD.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 19 janvier 2022, par M. [I] [J] ; DECLARE irrecevables les demandes formées en appel par M. [U] [V] et Mme [T] [V] à l'encontre de la SARL [D] ; ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 12 décembre 2018, RG n° 17/907 en ce que la formule suivante de son dispositif : 'condamne la SARL [D] et Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL [D], in solidum à payer aux époux [V] la somme de 1.248,07 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre consécutifs aux désordres liés aux travaux exécutés par M. [J]' doit être remplacée par la formulation suiva
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.