Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2022, n° 21/00043

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre A - Civile
Date
11 octobre 2022
Numéro
21/00043
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formées à l'encontre de Mme [E] En droit, les articles 562 et 564 du Code de procédure civile disposent que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible', 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelle […] utoriser cette réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pour une durée de 90 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit après liquidation de l'astreinte provisoire par le juge de l'exécution, - condamné Mme [I] [J] à payer à M. [K] [J] : - à titre de provision sur ses dommages et intérêts la somme de 1.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Les demandes formées par M. [J] doivent donc être rejetées au même titre que celles formées en cause d'appel aux fins de prononcé d'une nouvelle astreinte et de condamnation de l'appelante au paiement d'une provision complémentaire. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles doivent être infirmées. M. [J] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Cependant l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [O] et portant sur la demande d'astreinte formée par M. [K] [J] ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G] [E] et fondée sur le caractère nouveau des demandes formées par Mme [I] [O] ; DECLARE irrecevable la demande d'expulsion formée par M. [K] [J] ; REJETTE les demandes formées par M. [K] [J] et visant à écarter les pièces n°44 et 46 du bordereau de Mme [B] épouse [J] et correspondant à deux attestations émises par l'administration fiscale ; INFIRME l'ordonnance de référé prononcée le 24 décembre 2020, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a : - consta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.