Cour d'appel de Besançon, 4 octobre 2022, n° 21/01335

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
4 octobre 2022
Numéro
21/01335
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1- Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement : Il est constant que M. [T] [D] a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine professionnelle, ainsi que l'énonce clairement la lettre de licenciement du 27 novembre 2019. L'article L. 1226-12 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'e […] qu'elle a précisément écartée pour rejeter la demande du salarié tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La cour se réfère donc en tant que de besoin aux développements ci-avant qui l'ont conduite à ne pas retenir un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, aucun comportement déloyal à ce titre ne pouvant davantage lui être imputé. Le salarié n'invoquant aucune autre déloyauté de l'employeur, c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont également débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens : La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à la société DEFI GROUP la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour. M. [T] [D] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. [T] [D] à payer à la société DEFI GROUP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour ; Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.