Cour d'appel de Besançon, 4 octobre 2022, n° 21/02217
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2022
- Numéro
- 21/02217
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le principe du droit à restitution de la contribution patronale En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, les avantages tirés par les salariés de l'attribution gratuite d'actions sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, si certaines conditions précises sont satisfaites. Cependant la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008 a instauré une c […] emiers juges ont jugé prescrite sa demande au titre du plan 3 pour les deux établissements de [Localité 3] et [Localité 6] et ont accueilli celle portant sur le plan 4 pour les deux mêmes établissements, intervenue avant expiration du délai de prescription. L'URSSAF n'émet aucune contestation sur le quantum de la demande de remboursement adverse de la contribution (57 267 euros) au titre du plan d'attribution gratuit d'actions de 2012. Le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de restitution de la contribution patronale au titre du plan 3 et condamné l'URSSAF à payer à la société [4] la somme de 57 267 euros en remboursement de la contribution patronale au titre du plan 4 assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017, mérite confirmation. III- Sur les demandes accessoires Succombant en sa voie de recours, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel et les parties, qui succombent l'une et l'autre dans leur appel principal et incident, supporteront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel et seront déboutées de leur demande à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré. DEBOUTE la SASU [4] et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Madame MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.