Cour d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2022, n° 19/06458
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 19/06458
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion La Caisse d'Epargne demande à la cour de dire l'action engagée par Mme [P] [X] veuve [S] irrecevable comme entachée de forclusion au visa de l'article L133-24 du code monétaire et financier qui prévoit, en son alinéa 1 que : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de […] e mai 2013 à novembre 2014 pour un montant de 80.766,79 € (pièce 5 de Mme [X]) de sorte que le préjudice indemnisable doit être calculé sur la somme de 81.766,79 €. Au titre de la perte de chance, la Caisse d'Epargne et Mme [S] seront ainsi condamnées à verser in solidum à Mme [X] la somme de 60.000 € et il sera précisé que dans leur rapport entre elles, la condamnation sera répartie par moitié, sans qu'il y ait lieu à indemnisation complémentaire, Mme [X] ne justifiant pas d'un préjudice financier distinct. Pour les exacts motifs du premier juge que la Caisse d'Epargne ne combat pas utilement en appel, il sera aussi mis à sa charge le remboursement des frais bancaires facturés pendant la période de mai 2013 à novembre 2014 notamment au titre des multiples commissions d'intervention , pour un montant total de 1.281,65€. Le jugement sera également confirmé au titre de la condamnation de Mme [S] à réparer le préjudice moral de Mme [X]. Enfin, la Caisse d'Epargne et Mme [S] supporteront in solidum les dépens et verseront à cette dernière une indemnité complémentaire de 2.500 € en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Mme [Y] [S] à verser à Mme [P] [X] le surplus au titre de l'indemnisation de son préjudice financier, soit la somme de 29.638,74 €, outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la décision, - condamné la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à verser à Mme [P] [X] la somme de 15.000 € au titre du remboursement du virement, Statuant à nouveau de ces chefs; - dit n'y avoir lieu à indemnisation complémentaire du préjudice financier de Mme [X]; - rejette la demande de Mme [X] au titre du remboursement du virement de 15.000 €; Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant : - dit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.