Cour d'appel de Caen, 11 octobre 2022, n° 19/02383

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
1ère Chambre civile
Date
11 octobre 2022
Numéro
19/02383
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS I / SUR LA PROCEDURE : 1 - Sur le défaut de pouvoir du syndic : La société Leduc invoque l'absence d'autorisation du syndic à ester en justice au nom et pour le compte des syndicats de copropriétaires. Comme le relèvent les intimés, depuis l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2019 publiée au journal officiel le 28 juin 2019, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. En outre, le défaut de pouvoir du syndic est un vice de fo […] ches grisâtres sur pierres agrafées), le recours en garantie de la société Axa France Iard au titre de la condamnation aux dépens de première instance (dont frais d'expertise et dépens de référé) et celle au titre de l'indemnité de 7000 euros allouée aux syndicats de copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'exercera contre les mêmes codébiteurs. Ainsi, la société Leduc, la société Guérin Peinture, M. [K] et la Smabtp seront condamnés in solidum à garantir la société Axa France Iard de ces deux condamnations prononcées en première instance. En outre, il convient de fixer les parts contributives des coresponsables des désordres qui sont à l'origine du litige comme suit : - société Guérin Peinture : 15 % - M. [K] : 15 % - société Leduc : 70 % et de dire que M. [K] aura un recours en garantie à l'encontre de la société Leduc à hauteur de 70 % et à l'encontre de la société Guérin Peinture à hauteur de 15 %, et de dire que la société Guérin Peinture aura un recours contre la société Leduc à hauteur de 70 % et à l'encontre de M. [K] à hauteur de 15 %. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable l'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation du syndic à agir ; Déclare recevable l'ensemble des demandes des syndicats de copropriétaires ; Constate que la cour est régulièrement saisie de l'appel incident des syndicats de copropriétaires ; Constate que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande à l'égard de la société Rocamat non partie à l'instance d'appel ; Infirme le jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour, sauf en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Axa France Iard, M. [K] et la Smabtp à payer au syndicat Chalo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.