Cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 2022, n° 20/01146
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 20/01146
- Type
- Autre
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DÉCISION 1/ Sur l'application de la norme NF P01.003 La SCCV [Adresse 4] fait grief en jugement d'avoir retenu que la norme NF P01.003 s'applique en l'espèce dans ses dispositions relatives à l'établissement du DGD du marché de travaux, alors, selon elle, que cette norme est contradictoire avec les dispositions particulières du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui doivent primer. Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tr […] déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, pas plus qu'en première instance, la SELARL MJ Synergie ne produit la moindre pièce justifiant du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Elle ne démontre notamment pas que le retard dans le paiement de sa créance lui aurait causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, le seul fait pour la SCCV [Adresse 4] d'avoir fait valoir sa défense contre les demandes de la société [L] n'est évidemment pas constitutif d'une faute en l'absence de mauvaise foi démontrée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. 4/ Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV [Adresse 4], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 21 septembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCCV [Adresse 4] à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L], la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, Condamne la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.