Cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 2022, n° 21/00479

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
11 octobre 2022
Numéro
21/00479
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision - Sur les motifs du licenciement L'article L1232-1 du code du travail rappelle que tout licencidement est justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son […] isions, Mme [I] : « pendant 4 mois précédent tout ceci, j'ai assisté à la venue d'[C] tous les samedis après-midi » Mme [H] « j'ai vu aussi [C] venir travailler le samedi soir avec moi »). Enfin, s'il résulte des pièces versées que Madame [F] avait déjà réclamé le paiement d'heures supplémentaires dans sa lettre de contestation de la mise à pied conservatoire, établie le 23 juin 2016, cet écrit n'est pas accompagné d'un décompte, sur un quantum alors demandé de « 52 heures » correspondant à des «samedis soirs travaillés » depuis février 2016, distinct des demandes figurant dans ses écritures. Aussi, Madame [F] ne rapportant pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires prétendument accomplies, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Balme Distribution succombant dans ses demandes, sera condamnée à verser à Madame [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville en date du 08 février 2021, seulement en ce qu'il a condamné la société Balme Distribution à verser à Madame [C] [F] la somme de 9.049,68 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 6 mois de salaire), Statuant à nouveau sur le seul point infirmé CONDAMNE la société Balme Distribution à verser à Madame [C] [F] la somme de 4524,84 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONFIRME le jugemen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.