Cour d'appel de Dijon, 11 octobre 2022, n° 22/00315

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Chambre ou formation
2 e chambre civile
Date
11 octobre 2022
Numéro
22/00315
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Pour fixer la capacité de remboursement de Madame [B] à 373,15 euros par mois, le tribunal a pris en compte les éléments suivants : Revenus : salaire : 1 708,50 eur […] pris en leur ensemble permettent de considérer que le traitement différencié appliqué à la créance de nature immobilière de la SA [7], conduisant à son effacement partiel en fin de plan, n'était pas critiquable dans la mesure où la capacité de remboursement permettait par ailleurs de solder trois des créances de Madame [B] sur 36 mois, étant relevé au surplus que c'est en raison de la durée restreinte du plan, imposée par le législateur au regard des délais déjà octroyés à la débitrice, qu'un meilleur remboursement de cette créance ne pouvait être envisagé. Cependant, à hauteur d'appel, eu égard à la diminution globale des facultés contributives de Madame [B], il est justifié de modifier la répartition entre les créanciers de la capacité de remboursement, et de prévoir le remboursement de toutes les créances dès le premier palier conformément au plan figurant dans le dispositif de l'arrêt. Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a décidé qu'afin de ne pas obérer davantage la situation financière de Madame [B], les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêt. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par la SA [7] contre le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon. Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la capacité de remboursement et les modalités d'apurement du passif. Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de Madame [P] [F] épouse [B] à la somme de 228 euros par mois. Dit que Madame [B] s'acquittera de son passif conformément au plan figurant ci-après. Dit que le plan de règlement prendra effet au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.