Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2022, n° 22/00084
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 10 octobre 2022
- Numéro
- 22/00084
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande relative à l'internement d'une personne
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Il ressort de l'article L 2112-1 II 1° que le tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation n'a pas à justifier de 'l'existence de relations antérieures avec le malade' s'il est un membre de la famille de la personne à hospitaliser. En l'espèce le tiers à l'origine de la mesure est la fille de Mme [U] [E] de sorte que le premier moyen soulevé est inopérant. 2) Sur l'état de santé de Mme [U] [E] A) L'article L 3212-1 I d […] et une éventuelle sortie définitive le mercredi 12 octobre 2022. ll reste nécessaire de poursuivre l'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement afin de se prémunir d'une demande de sortie prématurée qui pourrait mettre à mal le projet de soins en cours d'organisation.' Lors de l'audience d'appel du 10 octobre 2022 Mme [U] [E] adopte un discours posé et calme mais maintient l'idée selon laquelle l'hospitalisation qu'elle a subit n'était pas nécessaire. Elle continue à ne pas exclure que les vols de données informatiques, qui ont été à l'origine de l'hospitalisation, et diagnostiqués comme un épisode délirant paranoïaque, peuvent être en réalité un complot à son encontre. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que même si Mme [E] accepte le traitement qui lui sera proposé , les troubles diagnostiqués ne sont à ce jour pas critiqués. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure à ce jour, le seul cadre approprié à la situation de Mme [U] [E]. La décision de première instance devra être confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Béthune le 19 septembre 2022. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. DI DIO Aurélie, greffière Bertrand DUEZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 89 DU 10 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - Mme [U] [E] épouse [L] - Maître Stéphane SCHONER - M. le directeur de l'[...] -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.