Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2022, n° 20/03034

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section A
Date
11 octobre 2022
Numéro
20/03034
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur'la qualité d'employeurs conjoints de la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH)': Moyens des parties : M. [Z] soutient avoir travaillé successivement pour trois entités juridiques distinctes, la SARL TRAVEL INN [Localité 4], la SAS GIH [Localité 5] et la SAS LOGIROUTE et allègue que lorsqu'il travaillait au moins pour le compte de la SAS GIH [Localité 5] et pour la SAS LOGIROUTE, il a rendu compte de l'exécution de ses contrats de travail aux cadres dirigean […] it d'agir en justice de M. [Z] qui justifie en l'espèce d'une qualité et d'un intérêt à agir, il convient de débouter la SAS CFH de sa demande reconventionnelle à ce titre. Sur le remboursement des allocations chômage : Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction. Sur les demandes accessoires': Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La SAS LOGIROUTE , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [Z] la somme de 3'000 euros au titre de ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE'la SAS LOGIROUTE, la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) et M. [Z] recevables en leur appel principal et incident, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a': - Condamné la SAS LOGIROUTE à lui verser les sommes de': ' 6'868,40 euros au titre de la prime d'intéressement de 2016 ' 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes - Condamné la SAS LOGIROUTE à remettre à M. [Z] les bulletins de salaires conformés à la décision - Dit n'y avoir lieu à astreinte - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hors des cas où ell
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.