Cour d'appel de Metz, 11 octobre 2022, n° 21/00075

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Chambre ou formation
Chambre Sociale-Section 1
Date
11 octobre 2022
Numéro
21/00075
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités ou de salaires

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Sur le transfert du contrat de travail L'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté indique qu'elle s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur, exerçant : - une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état, et/ou - une activité d […] y a lieu d'allouer à Mme [H] la somme sollicitée de 1 382,16 euros bruts (691,08 euros x 2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à laquelle il y convient d'ajouter la somme de 138,22 euros bruts au titre des congés payés y afférent. Sur le surplus Les conditions s'avèrent réunies pour ordonner le remboursement par l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance seront infirmées. La SAS Euronet Propreté et Services qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de l'association Saint Nabor Services et de Mme [H] leurs frais irrépétibles ; leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la société Euronet Propreté et Services était seul employeur de Mme [Z] [H], sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de l'association Saint Nabor Services et sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant, Déboute Mme [Z] [H] de sa demande à l'encontre de la SAS Euronet Propreté et Services de dommages et intérêts pour préjudice
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.