Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2022, n° 22/04974
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre civile
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 22/04974
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 29 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez notifiée le 23 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose: 'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médica […] docteur [C] [W], médecin psychiatre au centre hospitalier [16], en date du 7 octobre 2022 expose toutefois qu'à l'entretien « on trouve une patiente d'une humeur triste et d'un contact méfiant, reste interprétative et limite persécutée. Se positionne en victime, aucune remise en cause vis-à-vis de son hospitalisation. L'alliance thérapeutique reste fragile. Patiente dansla critique et la réticence de sa prise en charge. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'État est à maintenir en hospitalisation complète ». Ainsi, l'intéressée qui souffre d'un syndrôme de persécution affectant sa perception de la réalité, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par madame [N] [U], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.