Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 21/00603
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 21/00603
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 avril 2021 par le ministère de la Justice. Mme [A] [N], se disant née le 14 février 1940 à [Localité 3] (Algérie), indique dans ses conclusions (page 3) qu'elle est née de « [Z] [E] ([E] [N]), né en 1896 à [Localité 4] (Maroc) », et de [R] [S], née à [Localité 3] (Algérie) en 1910. Elle ajoute qu'elle s'est vue attribuer le nom de [N] par […] e personne. De surcroît, elle produit l'acte de mariage de [E] [Z] et de sa mère revendiquée [R] [S], ce dont il faut déduire que son père est [E] [Z], comme cela semble résulter du fait que Mme [A] [N] est mentionnée comme la fille de celui-ci dans le livret de famille et que sa carte d'identité délivrée le 21 octobre 1957 retient ce nom de [Z]. Pourtant, l'acte de naissance de Mme [A] [N] précise qu'elle est la fille de [E] [N] et de [R] [G]. Or, ainsi que le relève le ministère public, Mme [A] [N] ne fournit pas d'explications à ces contradictions. La cour en déduit que les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude le nom de Mme [A] [N] pas plus que sa filiation et que celle-ci n'établit donc pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces caractères. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est donc confirmé en ce qu'il a énoncé qu'elle n'est pas française. Mme [A] [N], qui succombe, est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [A] [N] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.