Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 22/00081

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 13
Date
11 octobre 2022
Numéro
22/00081
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la fin de non-recevoir Le juge de la mise en état a jugé que : - le dommage invoqué par la demanderesse est constitué par l'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce qu'elle a acquis le 1er avril 2008, et ses conséquences, - ce dommage s'est manifesté à compter de la décision, passée en force de chose jugée, ayant définitivement déclaré inopposable la cession du 1er avril 2008 à la bailleresse et prononcé l'expulsion de la demanderesse, cette décision donnant un caractère certain […] son action est prescrite. En sa qualité de partie à l'acte de cession de fonds de commerce dont la résolution a été prononcée par arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 7 novembre 2017, la société Hélène Coiffure disposait d'une action autonome en responsabilité à l'égard de Mme [V]-[U], rédacteur de cet acte. Elle ne justifie d'aucune impossibilité d'agir et en particulier d'aucune suspension de la prescription de sa propre action en raison de l'action en responsabilité préalablement engagée à l'encontre de Mme [V]-[U] par la société EF Consulting, venant aux droits de la société Coiffinosaure, sa co-contractante à l'acte de cession de fonds de commerce. C'est donc par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la prescription était acquise au moment de l'introduction de l'action de la Sarl Hélène Coiffure à l'encontre de Mme [V]-[U]. L'ordonnance est ainsi confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'aucune considération d'équité justifie l'allocation d'une indemnité de procédure supplémentaire en cause d'appel au bénéfice des intimés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Déboute Mme [V]-[U], la Sa MMA IARD et la mutuelle MMA IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Hélène Coiffure aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.