Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 20/07668

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
11 octobre 2022
Numéro
20/07668
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Sur le harcèlement moral et ses conséquences Pour infirmation du jugement déféré, la société Boulangerie Clouet conteste tout fait de harcèlement moral à l'égard de Mme [G] faisant valoir qu'aucun des faits invoqués par la salariée ne peut constituer une telle situation. Mme [G] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral sauf à réclamer une indemnisation majorée à 49.000 euros et demande à la cour à titre subsidiaire de j […] soient son ancienneté et la taille de l'entreprise. Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise et de sa situation personnelle, le préjudice résultant du licenciement a été justement arrêté à la somme de 36.000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur l'indemnité compensatrice accordée non contestée dans son quantum. Sur les autres dispositions La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Partie perdante, la société Boulangerie Clouet est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [G] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SARL Boulangerie Clouet à verser à Mme [W] [G] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL Boulangerie Clouet aux entiers d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.