Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022, n° 21/01721
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 21/01721
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la salariée Le mandataire liquidateur soutient que les demandes de la salariée relative à la condamnation de la société Sinequanone au paiement de diverses sommes sont irrecevables car elle a été liquidée le 4 septembre 2019. Les demandes de la salariée ne peuvent tendre qu'à une éventuelle fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Sinequanone. Mme [V] n'a pas conclu sur ce point. Il est constant que la dema […] 7 ; que la salariée n'établit nullement que son malaise du 16 janvier 2017 était lié à ses conditions de travail, aucun élément médical n'étant produit aux débats, il s'ensuit que Mme [V] ne démontre pas que son consentement a été vicié, étant relevé de surcroît qu'elle est à l'initiative de la rupture conventionnelle alors que son employeur envisageait un licenciement pour faute grave. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [V] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [V] invoque les mêmes fautes que celles alléguées au soutien de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle. Pour autant, elle ne démontre aucune faute imputable à l'employeur durant l'exécution du contrat, ni l'existence d'un quelconque préjudice. En conséquence, par ajout à la décision déférée, il convient de la débouter de la demande de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, REJETTE l'irrecevabilité ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [M] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; CONDAMNE Mme [M] [V] aux entiers dépens. La greffière, La présidente.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.