Cour d'appel de Reims, 11 octobre 2022, n° 22/01073

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Chambre ou formation
1ère chambre section JEX
Date
11 octobre 2022
Numéro
22/01073
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

* * * * Motifs de la décision : - Sur les cinq pièces communiquées par M. [C] et écartées des débats par le premier juge : Attendu qu'après avoir rappelé de façon exhaustive les règles du secret professionnel et de la confidentialité énoncées par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 et les articles 2.1 et 2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, le premier juge a écarté des débats les pièces n°22, 24, 25, 30 et 35 transmises […] ples commandements ont été délivrés et il n'est pas justifié de ce que des procès-verbaux de saisie-vente aient ensuite été dressés ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner restitution par M. [C] ou l'huissier de justice qu'il a mandaté d'une somme de 92 961,06 euros, ce dont les appelants seront déboutés ; - Sur les dépens et les frais non répétibles ; Attendu que M. [C] obtenant majoritairement le gain de ses demandes au détriment de MM. [B] et [V] [Y] qui succombent à titre principal, il importe de laisser à ces derniers la charge entière des dépens d'appel et de première instance, la décision dont appel étant en cela confirmée ; Que l'équité justifie l'indemnité de procédure de 3 000 euros arrêtée par le premier juge au profit de M. [C] de sorte que sa décision sera aussi confirmée de ce chef, cette même considération conduisant à fixer en faveur de M. [C] une indemnité de 5 000 euros du chef de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, les appelants étant déboutés de leur propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; * * * * DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relatives aux dommages et intérêts pour résistance abusive arrêtée en faveur de M. [R] [C] à l'encontre de MM. [B] et [V] [Y] ; Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef, - Déboute M. [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Y ajoutant, - Dit éteinte comme prescrite la créance de M. [R] [C] d'intérêts moratoires échus antérieurement au 9 avril 2016 en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Laon du 1er avril 2010 ; - Condamne in solidum MM. [B] et [V] [Y] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.