Cour d'appel de Riom, 11 octobre 2022, n° 20/01310

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
11 octobre 2022
Numéro
20/01310
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

II. Motifs À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Le premier alinéa de l'article R. 211-11 du cod […] que l'ordonnance du 6 mars 2015 telle que produite au dossier par l'intimée (pièce nº 1) ne porte aucune formule exécutoire, ce pourquoi d'ailleurs la banque ACCORD a sollicité et obtenu la délivrance de cette mention le 14 octobre 2019 (pièce nº 3). En réalité, la formule exécutoire du 16 septembre 2015, versée au dossier par la banque (pièce nº 7), intéresse une décision du 19 mai 2015 (dossier nº 21-15-93) qui n'a rien à voir avec l'ordonnance du 6 mars 2015 (dossier nº 21-15-48) dont il est question ici. Il est donc manifeste que l'huissier a commis une confusion en affectant dans ses actes à l'ordonnance du 6 mars 2015 le numéro de rôle d'une autre ordonnance datée du 19 mai 2015 qui n'intéresse pas la présente procédure. Les moyens ci-dessus conduisent nécessairement à l'annulation du procès-verbal de saisie attribution du 5 septembre 2019, avec restitution à Mme [S] [Z] de toutes les sommes saisies en exécution de cet acte. Dans ses conditions, et nonobstant l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [S] [Z], 2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : Juge recevable l'action de Mme [C] [S] [Z] ; Annule le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 septembre 2019 à 15 h 35 ; Ordonne la restitution à Mme [C] [S] [Z] de toutes les sommes saisies en exécution de ce procès-verbal ; Condamne la SA ONEY BANK à payer à Mme [C] [S] [Z] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA ONEY BANK aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.