Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 20/02627

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
4e ch. expropriations
Date
11 octobre 2022
Numéro
20/02627
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LA COUR 1- Sur la procédure Vu l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour a invité les parties et le commissaire du gouvernement par message RPVA et par LRAR doublée d'un mail, datés du 19 septembre 2022 à déposer leurs observations avant le 26 septembre 2022, sur la recevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement n'a pas formulé d'observation dans le délai imparti. La commune de [Localité 8] a soutenu en […] ien litigieux , que ne remet pas en cause la prise en charge hypothétique par un assureur du dégât des eaux non contesté qu'il a subi, non plus que les photos dénuées de force probante produite par l'intimée. Le ratio à retenir doit donc être fixé à cette somme de 4.700€ /m² et le prix du bien préempté fixé à celle de 65.518 euros (4.700 € X 13,94 m²). En revanche, le recours à un agent immobilier étant un choix du vendeur, les frais d'agence ne s'ajoutent pas au préjudice directement subi par lui du fait de la préemption de son bien. Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du prix du bien préempté qui se limite à la somme de 65.518 euros. 3- Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris a mis les dépens de première instance à la charge de l'expropriant conformément à l'article L. 312-1 du code de l'expropriation et fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile. Il doit donc être confirmé de ces chefs. Chacune des parties, partiellement perdante en appel, conservera la charge de ses dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevables les conclusions du commissaire du gouvernement et des parties ; Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens et de l'indemnité de procédure ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 65.518 euros, en valeur libre, le prix du lot 182 de la résidence '[7]', ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] appartenant à la SCI Alchagui ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.