Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 21/05135
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 13e chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 21/05135
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [R] recevable. Après avoir expliqué qu'en juillet 2015, la société FVC a sollicité une augmentation de son autorisation de découvert en vue de la porter à 230 000 euros, avec son cautionnement à hauteur de ce montant, ce qui a été refusé par la banque, laquelle a sollicité la signature d'un acte de caution émanant d'une autre personne et ayant vocation à remplacer celui précédemment s […] rs après la date figurant sur la copie de l'engagement de caution litigieux, que la banque n'avait accepté que le principe d'une autorisation de découvert portée à hauteur de 230 K€ avec le cautionnement de M. [T] à hauteur de 150 K€ a minima, et l'entrée de celui-ci au capital de la société FVC, la banque observant dans ce mail que le découvert autorisé n'était que de 80 000 euros. Compte tenu de ce contexte, la banque qui n'allègue ni ne démontre avoir été en possession de l'original de l'acte de caution solidaire qu'elle oppose à M. [R] et dont elle réclame aujourd'hui l'exécution, ne peut se prévaloir de la seule copie de l'acte sur le fondement de l'article 1348 du code civil. S'agissant d'un acte unilatéral dont la preuve exige la production de l'original par le bénéficiaire, il lui appartient de prouver que M. [R] s'est effectivement engagé en qualité de caution à son égard en produisant l'original du cautionnement litigieux, ce qu'elle ne fait pas en sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de M. [O] [D] [R] recevable ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de ses demandes ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens de premier instance et d'appel ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à M. [O] [D] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.