Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 22/01660

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
13e chambre
Date
11 octobre 2022
Numéro
22/01660
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de Mme [V] recevable. Selon l'article L.653-1 2° du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du chapitre III du cinquième titre du livre VI sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. * Sur le détournement d'actifs : Aux termes de l'article L.653-4 5° du cod […] aire. Aucun grief ne peut donc lui être reproché à ce titre. * Sur l'absence volontaire de coopération Selon l'article L.653-5-5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. Mme [V] démontre, par la production de nombreux mails datés du 17 janvier 2020 au 3 septembre 2020 qu'elle a envoyés à l'étude du liquidateur judiciaire et d'un avis de réception portant le timbre de la poste daté du 25 mai 2020, avoir eu un entretien avec la collaboratrice de maître [L] le 11 février 2020 et lui avoir adressé une liste de créanciers ainsi que divers documents concernant les salariés. Il n'est justifié d'aucune demande ou relance à laquelle elle n'aurait pas déféré. Dans ces conditions, le grief n'est pas caractérisé. Il convient, dans ces conditions, infirmant le jugement, de débouter le ministère public de sa demande de sanction personnelle. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare recevable l'appel de Mme [V] ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute le ministère public de sa demande de sanction personnelle à l'encontre de Mme [G] [V] ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le mag
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.