Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2022, n° 20/09135
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-8
- Date
- 12 octobre 2022
- Numéro
- 20/09135
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que par acte en date du 3 mars 2018, Madame [E] a fait l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT 207, immatriculé « AF 621 EA », auprès de Monsieur [L], entrepreneur individuel dans le commerce de voitures ; Attendu que, soutenant que le compteur de ce véhicule avait été manipulé, Madame [E] a sollicité une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [Y], dont le rapport a été déposé le 8 juin 2019 ; Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du Code civ […] i de deux mois à compter de la signification de la décision, l'a condamné à verser à Madame [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a débouté de toutes ses autres demandes et l'a condamné aux dépens ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [E] tendant à ce que Monsieur [L] soit condamné à venir récupérer, à ses frais, le véhicule dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent arrêt et, à défaut, à ce qu'elle soit autorisée à en disposer librement ou à le faire détruire dans la mesure où l'appelante a, en parallèle, sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [L], sous astreinte et à ses frais, à récupérer le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; Attendu qu'il sera alloué à Madame [E], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, REFORME le jugement rendu le 25 août 2020, par le Tribunal de proximité de BRIGNOLES en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes de remboursement des frais occasionnés par la vente ; LE CONFIRME pour le surplus. Statuant à nouveau et ajoutant, REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [E] la somme de 1 221,37 € en remboursement des frais occasionnés par la vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [E] la somme de 2 000 € au titre des
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.