Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2022, n° 21/01983

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Chambre ou formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Date
11 octobre 2022
Numéro
21/01983
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être combattue. Pour ce faire, l'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion […] ause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des interessés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'. En l'espèce, la CPAM a respecté ces dispositions en procédant à une enquête dont le rapport versé au dossier comporte l'audition de l'épouse de M. [L], de son collègue et de l'employeur. Ces éléments qui ne font ressortir aucun problème de santé particulier, lui permettaient de prendre en charge l'accident sans avoir recours à une autopsie, laquelle n'est pas obligatoire. L'Office Public de l'Habitat ne peut donc arguer d'une instruction incomplète pour appuyer sa demande d'expertise. En outre, il ne fait état d'aucun élément de nature à constituer un commencement de preuve qui exclurait toute imputation au travail du décès. Par conséquent, la demande d'expertise qui n'a pas pour objet de pallier la carence des parties, est rejetée. Le jugement déféré mérite donc confirmation en toutes ses dispositions. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, le 18 mars 2021, Condamne l'Office Public de l'Habitat du Nord aux dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.