Cour d'appel d'Amiens, 7 octobre 2022, n° 22/00335
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- TARIFICATION
- Date
- 7 octobre 2022
- Numéro
- 22/00335
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Tarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise
Extrait : motifs et dispositif
Motifs En vertu des dispositions de l'article D 242-6-1, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de r […] pétition) être effectué en tenant compte de l'activité qui engendre le risque le plus important, soit en l'espèce celle du transport routier. La caisse justifie de ce que la société déclare des accidents du travail subis par des chauffeurs routiers à l'occasion du chargement/déchargement de la marchandise. La société [4] se prévaut des indications fournies sur son site internet qui indique qu'elle est un acteur de référence du transport urgent, lesquelles ne peuvent constituer une preuve de l'activité déterminant le classement sous un code risque. Il s'agit en effet d'informations à caractère purement commercial. Il ressort de ces éléments que la CARSAT a à bon droit, classé la société demanderesse sous le code risque 60.2MG, seul applicable. La société [4] doit par conséquent être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Succombant en ses demandes, elle est, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance. Elle doit, de même, être déboutée de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, Dit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a, à bon droit, classé la société [4] sous le code risque 60.2MG «'transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur'» au taux de 5,20 % à effet du 25 mai 2021, Condamne la société [4] aux dépens, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.