Cour d'appel de Bastia, 12 octobre 2022, n° 21/00853
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Chambre ou formation
- Chambre civile Section 2
- Date
- 12 octobre 2022
- Numéro
- 21/00853
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des […] roit à la demande de saisie des rémunérations pour la somme principale de 33 371,36 euros à titre principal, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante produit par ailleurs un décompte des intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2017, le taux appliqué étant bel et bien celui correspondant à l'hypothèse d'un créancier professionnel. La somme de 1 534,61 euros sera donc admise au titre des intérêts échus jusqu'au 14 mars 2019. Enfin, la somme de 217,14 euros correspondant au coût de l'assignation, de l'acte de signification du jugement et au droit de plaidoirie ne sont pas contestés. La saisie des rémunérations de Mme [M] sera donc accueillie à hauteur de 35 923,11 euros au total. Sur les autres demandes Mme [M], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance. Il est pas équitable de laisser à la M.A.S.F.I.P. les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la partie appelante sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [J] [M] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 17 mai 2018, Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [J] [M] au bénéfice de la Mutuelle d'action sociale des finances publiques pour la somme de 35 923,11 euros ; Rappelle qu'il appartient au créancier de signifier le présent jugement et d'en informer le greffe qui délivrera l'acte de saisie au vu de son caractère exécutoire ; Condamne Mme [J] [M] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance, Déboute la Mutue
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.