Cour d'appel de Bourges, 11 octobre 2022, n° 22/00213
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Chambre ou formation
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 22/00213
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, le recours est donc recevable. En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoiries sont fixés librement entre le co […] ndamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ensuite de cette décision, Madame [I] a obtenu les bulletins de salaire des mois de juillet à novembre 2019 et a perçu une somme de 1 476,27 euros. Maître [U] a émis une facture d'un montant de 1 000 euros TTC, qui est demeurée impayée. ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 33 - Page 3 Il est manifeste que Maître [U] a engagé la procédure nécessaire au soutien des intérêts de Madame [I]. Les prestations réalisées doivent recevoir rémunération, étant précisé que Maître [U] ne saurait devoir supporter les conséquences d'une inexécution partielle de l'ordonnance de référé, qui ne lui est pas imputable, et qu'il n'avait plus à intervenir après le prononcé de cette décision. Le montant des honoraires demandés est tout a fait raisonnable et légitime compte tenu des diligences accomplies. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de taxe fixant à 1 030,55 euros TTC (incluant droits de plaidoirie et de recouvrement) le solde des honoraires et frais dus par Madame [I] à Maître [U].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [I] contre l'ordonnance de taxe du 30 décembre 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers ; Sur le fond , CONFIRMONS la décision déférée ; FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [H] [I] à Maître [T] [U] à la somme de 1 030,55 euros TTC ; CONDAMNONS Madame [I] aux dépens. Ordonnance rendue le 11 Octobre 2022, par Monsieur Alain VANZO, Premier Président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANEAlain VANZO Notifications pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.