Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2022, n° 20/03731

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
2ème Chambre
Date
11 octobre 2022
Numéro
20/03731
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur les faits de violences Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, le rappel à la loi n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne saurait en conséquence valoir reconnaissance de culpabilité. Il est manifeste que les témoignages versés aux débats par Mme [F], et notamment celui de sa s'ur, sont très exagérés, puisque cette dernière dit que sa s'ur lui a exposé avoir été volontairement projetée au sol à 6-7 reprises, déclare avoir vu des traces de sang sur Mme [F], et fa […] appréciation de la situation en fixant à 3 300 euros au total la somme due au titre des souffrances endurées. Mme [F] justifie de 580 euros de frais médicaux restés à charge, en lien notamment avec des consultations en sophrologie et étiopathie qui sont en lien direct avec l'agression dont elle a été victime. La somme allouée en première instance sera confirmée. Sur les dégradations M.[O] ne saurait sérieusement prétendre qu'il a cassé « involontairement » la vitre du véhicule de Mme [F], alors qu'il faut nécessairement une certaine force pour que le caillou parvienne à casser une vitre. S'agissant du préjudice matériel lié à la vitre brisée du véhicule, il s'élève à 37,56 euros, correspondant à la franchise de Mme [F] après prise en charge partielle par son assureur. Malgré les dénégations de M.[O], les dires de Mme [F] concernant son appareil photo sont corroborés par plusieurs témoins qui ont relaté les faits de manière circonstanciée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[O] à prendre en charge ce préjudice. M.[O] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Y ajoutant ; Condamne M.[O] à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[O] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.