Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 2022, n° 21/04929
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
- Numéro
- 21/04929
- Type
- Arrêt
- Solution
- Désignation de juridiction
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, l […] ants et la propriété voisine est fissuré sur toute sa hauteur. La multiplicité des fissures, sur l'ensemble de la maison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi que leurs caractéristiques telles que décrites par l'huissier, avec notamment plusieurs fissures verticales courant sur une partie voire la totalité du mur, ne permet pas d'en connaître le caractère de gravité, ni l'origine. En conséquence, les époux [A] justifient d'une part des démarches déjà accomplies préalablement à leur demande d'expertise, la preuve d'une carence de leur part dans l'administration de la preuve n'étant pas rapportée, et d'autre part d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée. S'agissant de l'étendue de la mission de l'expert, il n'y a pas lieu de la limiter aux seuls constats effectués par l'huissier, les fissures pouvant avoir évolué depuis le procès-verbal.Il est prématuré en l'état de mettre hors de cause l'une des parties. La provision pour frais d'expertise sera avancée par les époux [A], bénéficiaires de ladite expertise.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau ; Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M.[E] [G] [Adresse 8]. : [XXXXXXXX01] Mèl: [Courriel 24] avec la mission suivante: - prendre connaissance des documents, - convoquer les parties, - se rendre sur les lieux, -dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, -dans la négative, donner au tribunal tous éléments permettant d'apprécier si l'ouvrage peut faire l'objet d'une réception et donner au tribunal tous éléments lui permettant de définir à quelle date cette réception était possible ; -décrire l
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.